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Publié le 26 octobre 2020
Toute cette semaine, la FCA propose des mesures de simplification à destination des groupements de commerçants indépendants, du commerce et du mon de l'entreprise. Première proposition : adapter la condition de parité aux spécificités coopératives.
Parité

Il existe aujourd’hui une obligation de quasi-parité dans les conseils d’administration de société anonyme, sachant que les coopératives de commerçants ont la forme de société anonyme à

Spécificité de certaines sociétés, notamment SA et SARL, qui disposent d’un capital social variant en fonction des entrées et des sorties d’associés. En entrant, un nouvel associé souscrit (=achète) des parts sociales de la société ; le capital augmente par conséquent par l’émission de ces nouvelles parts. Inversement quand il sortira, l’associé sera remboursé des parts souscrites ; le capital social diminuera d’autant.

. Une application « mécanique » des dispositions actuelles sans prendre en compte le fonctionnement spécifique des conseils d’administration des coopératives de commerçants pourrait conduire à des situations de blocage sans un aménagement des dispositions actuelles.

Retour sur ce principe vertueux de parité

Depuis 2011, toutes les sociétés anonymes doivent s’efforcer de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans leur conseil d’administration (C. com., L. 225-17) ou dans leurs conseils de surveillance et directoires (C. com., L. 225-58).

Dans les SA qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés

Terme désignant les salariés des structures centrales du groupement (siège, entrepôts et structures logistiques, filiales, …)

et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros (C. com., L. 225-18-1 et L. 225-69-1), la proportion des membres des conseils d’administration et de surveillance (et non le directoire) de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.

Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

A compter du 1er janvier 2020, cette règle de parité à 40 % s’applique aux SA d’au moins 250 salariés. Le premier des trois exercices consécutifs s'entend à compter du 1er janvier 2017.

Principe de parité : quel évolution récente de la réglementation ?

Jusqu’à présent la nullité encourue des délibérations en raison d’une nomination non conforme d’un administrateur (C. com., L. 235-1) était « neutralisée » par l’alinéa 2 de l’article L. 225-18-1 du code de commerce selon lequel « [la nullité de la nomination de l’administrateur] n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé »

Cependant, la loi PACTE, entrée en vigueur le 22 mai 2019, a supprimé cet alinéa de neutralisation (article 189), ce qui conduit, mécaniquement, à considérer que les délibérations du conseil prises en violation de la règle de parité à 40 % encourront la nullité.

Cette évolution législative produit des effets induits particulièrement dangereux pour les groupements sous forme de SA coopératives de commerçants détaillants.

Commerce Associé : les spécificités des coopératives de commerçants

Dans ces groupements, les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance y sont obligatoirement des personnes physiques ayant la qualité d'associé, à titre personnel, la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé (C. com., L.124-6 al. 1).

Le groupement coopératif ne peut faire entrer dans son conseil d’administration des personnes non associés, à l’instar de la SA classique et il ne serait pas souhaitable de changer cette règle au regard de son modèle de gouvernance particulier.

Cependant, cela signifie mécaniquement que le

Terme générique désignant le regroupement d’entrepreneurs indépendants au sein d’une structure commune, société (coopérative bien souvent, voire GIE ..). Le terme « groupement » désigne, en général, l’ensemble des sociétés le composant (coopérative, filiales,…). Au sein du Commerce Associé, le terme « groupement » est régulièrement employé pour abréger l’appellation « groupements de commerçants associés ». Dans la littérature propre au Commerce, il est employé parfois pour désigner d’une façon large une forme de commerce en réseau constituée d’entrepreneurs qui se sont regroupés au sein d’une structure commune.

ne pourra respecter la règle de parité s’il n’existe pas un nombre suffisant d’associés candidats des deux sexes dans son réseau, ce qui est malheureusement fréquemment le cas.

La législation actuelle introduit ainsi une obligation impossible à respecter avec des conséquences lourdes : un risque de nullité des délibérations du conseil d’administration.

Monsieur le député Hervé Berville a attiré le 20 octobre dernier l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur cette problématique (voir cette question).

Principe de simplification : la proposition de la FCA

Nous proposons, dans le cas particulier d’une

La coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. La coopérative est la forme juridique utilisée par plus de 90% des réseaux de Commerce Coopératif et Associé. Elle peut emprunter le statut de société anonyme ou de responsabilité limitée coopérative de commerçants détaillants à capital variable. Les coopératives de commerçants peuvent offrir tous types de prestations à leurs membres et notamment mettre à leur disposition des moyens financiers essentiels à leur développement.

Les groupements de commerçants constitués en coopérative sont donc régis notamment par les dispositions de droit commun des sociétés anonymes ou de la SARL ; les dispositions sur le capital variable des sociétés commerciales ; la loi générale du 10 septembre 1947 portant sur le statut de la coopération ; la loi du 11 juillet 1972 spécifique aux coopératives de commerçants désormais codifiée aux articles L. 124-1 et suivants du code de commerce.

De manière plus générale, les coopératives sont tournées autour de sept grands principes fondateurs que sont :

  • la liberté d’adhésion,
  • le pouvoir démocratique,
  • la participation économique des sociétaires,
  • l’autonomie et l’indépendance,
  • l’éducation,
  • la formation et l’information, la coopération entre les coopératives,
  • l’engagement envers la communauté.

Les coopératives sont « maîtres de leurs capitaux » et donc maîtres de leur destin et de l’ensemble des moyens mis en commun. Chaque associé souscrit une part du capital à la structure ; il n’existe pas de cotation à la bourse de valeur : la stabilité de l’actionnariat et des stratégies du réseau sont garanties par les associés selon le principe démocratique 1 associé = 1 voix. Si le statut coopératif n’est plus aujourd’hui le seul modèle qui permette à des indépendants de s’associer pour gérer ensemble leur devenir, il en est le plus abouti. Un commerçant associé dans un groupement est acteur de son futur.

de commerçants, d’apprécier le respect de la règle de parité au regard de la proportion d’associés des deux sexes pouvant prétendre à la qualité d’administrateur.

Il s’agirait simplement d’ajouter à l’article L. 124-16 du Code de commerce, un alinéa 2 ainsi rédigé :

 « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes au regard du nombre de femmes et d’hommes pouvant effectivement prétendre à la qualité d’administrateur, de membre du directoire ou du conseil de surveillance ».

 

Retrouvez les cinq propositions de  la FCA dans des articles dédiés :